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Commission de conciliation

GENERALITES

Parmi les missions que le législateur a confié aux conseils départementaux, la conciliation revet une importance toute particulière. c’est une étape essentielle dans la résolution des conflits mettant en cause un ou plusieurs M.K.

La commission de conciliation est organisée et fonctionne selon les règles prévues aux articles L.4123-2 et R.4123-18 et suivants du CSP.

 

Composition de la commission de conciliation:

Elle est composée d’au moins trois membres élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.

– Le président du conseil n’est pas membre de droit de cette commission.

 

Buts de la conciliation:

– La commission de conciliation n’est en aucun cas une juridiction.

– Son but et de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le réglement amiable des différents portant sur les droits dont disposent les intéressés.

– Une conciliation n’a pas pour objet de juger qui que ce soit, encore moins de sanctionner, mais de mettre un terme à un conflit né, mettant en cause un M.K.

 

Intérêt de la conciliation:

– Confidentialité: Les membres de la commission de conciliation sont soumis aux dispositions pénales (articles 226-13, 226-14 et 434-1 du code pénal) et civiles (loi Kouchner, article 1110-4) relatives au secret professionnel.

Rapidité:  Le président du CDO dispose d’1 mois pour organiser la conciliation.

Gratuité: La procédure est gratuite et aucune indemnisation pour perte de revenus ne peut être prise en charge par le CDO.

 

Principe de la conciliation:

– Toute personne physique ou morale peut saisir la commission au moyen d’une plainte écrite, qui comporte les termes « Je porte plainte », en l’adressant au CDO par courrier RAR, accompagnée d’un mémoire écrit comprenant les explications sur le litige.

– Les simples réclamations et doléances ne sont pas du ressort de la commission.

– Seules les affaires dont au moins une des parties est un M.K. inscrit au tableau du département à la date des faits litigieux sont du ressort de la commission.

 

Déroulement de la conciliation:

– Dès réception d’une plainte, le président du CDO l’enregistre, avec apposition d’un tempon dateur.

– Il en accuse réception au plaignant par courrier en RAR.

– Il en informe le M.K. mis en cause, en lui communiquant toutes les pièces jointes qui l’accompagnent, par lettre en RAR.

– A compter du jour de l’enregistrement de la plainte, le CDO pispose d’un délais d’1 mois pour convoquer les parties en vue de la conciliation.

– Le président de la commission convoque alors les deux parties, par lettre en RAR, à un jour et heures acceptables pour toutes les parties.

– Lors de la confrontation les parties en litige sont entendues par un ou plusieurs membres de la commission.

– Lorsqu’un membre de la commission est mis en cause directement ou indirectement par la plainte, il ne peut pas être désigné en tant que conciliateur.

– Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le CDO peut demander à un autre CDO de procéder à la conciliation. (Article L4123-2 du CSP). Le CDO d’origine doit alors indiquer à l’auteur de la plainte son dessaississement du dossier au profit d’un autre département.

– Le CDO nouvèlement compétent disposera d’un nouveau délais d’1 mois à compter du jour de l’enregistrement de la plainte par ses soins.

– Le jour de la confrontation, le plaignant peut se faire assister par une personne de son choix. Il en informe le CDO, qui lui même en informe l’autre partie.

– Lors des débats le ou les conciliateurs tentent de rapprocher les points de vue des deux parties.

– Au terme de l’audition et de la confrontation des deux parties, un procés verbal est établi. Soit une conciliation Totale, soit une conciliation Partielle, soit une Non conciliation.

– Le procés verbal doit être signé impérativement par les deux parties et le ou les conciliateurs.

Si une des parties refuse de signer le P.V. la conciliation est considérée comme échouée.

– Un exemplaire original du P.V. est remis ou adressé à chacune des parties et au président du CDO. (article R.4123-20 du CSP).

– Les débats et l’éventuel echec de la conciliation sont confidentiels, par contre le succés de la conciliation peut être rendu public.

En cas d’echec de la conciliation, ou de conciliation partielle, le P.V. est trasmis au président du CDO en vue de son examen en séance pléniaire.

– Le CDO dispose d’un délais de 3 mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, pour transmettre le dossier complet, accompagné de son avis motivé à la chambre disciplinaire de première instance du CIRO. L’avis motivé du CDO, sera accompagné de son association ou non association à la plainte.

– Il est particulièrement recommandé de demander aux élus du CDO, membres d’une chambre disciplinaire de ne pas prendre part au vote du conseil.