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L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie

La lutte contre l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est une prérogative du conseil départemental de l’ordre.

A/ L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute

Il résulte expressément des articles L.4321-1, R.4321-3 et R.4321-4 du code de la santé publique, que le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique ainsi que la gymnastique médicale sont strictement réservés aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état ou titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministère de la santé publique.

1) L’exercice illégal dans les salons de massage privés

L’attention des conseillers départementaux responsables de la lutte contre l’exercice illégal est de plus en plus souvent attirée par des publicités émanant de salons, instituts ou centres de villégiature, parues dans des publications locales.

Il s’agit alors de promotion de massages qui ne semblent pas être pratiqués par des personnes habilitées à le faire.

Or comme nous l’avons rappelé ci-dessus, le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique (c’est à dire de confort, de bien être, de relaxation, esthétique ou quel qu’en soit le qualificatif) est strictement réservé aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état ou titulaires d’une autorisation d’exercer. ( Articles L.4321-1 et R.4321-3 du csp)

Ainsi toute pratique du massage par les personnes susvisées est constitutive du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. (article L.4323-4 du CSP).

En commercialisant de tels actes, l’institut ou le salon, employeur de ces illégaux se rend également responsable du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

2) L’exercice illégal au sein des établissements de santé

(articles L.4321-1, R.4321-3 et R; 4321-4 du CSP)

a) L’exercice illégal des salariés de l’établissement

Nous avons constaté que de plus en plus de services de rééducation employaient des STAPS, posant le problème de la délimitation entre un acte de rééducation et un acte sportif.

Par ailleurs, un certain nombre de véritables centres « SPA » se développent dans les établissements de santé, alors que le massage ainsi que la gymnastique médicale demeurent réservés aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état ou titulaires d’une autorisation d’exercer.

Il convient à cet effet de rappeler que tout infirmier, aide-soignant, ou intervenant en activité physique adaptée (STAPS) qui effectuerait des actes de massages ou de gymnastique médicale, se rendrait responsable du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. ( articles L.4321-, R.4321-3, R.4321-4 et L.4323-4 du CSP)

b) Responsabilité de l’établissement

L’établissement qui permet en connaissance de cause à des infirmières, aides-soignantes ou STAPS de pratiquer des techniques de massage ou de gymnastique médicale pourrait donc, le cas échéant, se voir poursuivi pour exercice illégal, tant en sa qualité de complice que de co-auteur.

3) Les STAPS

Outre leur exrcice en établisements de santé, il apparait que certains titulaires du diplôme STAPS ouvrent des cabinets de rééducation et se rendent ainsi responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute et pourrons être poursuivis pour ce délit.

Les sanctions :

Elles sont prévues à l’article L.4323-4 du code de la santé publique.

a) Pour les personnes physiques :

Les personnes physiques reconnues responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute peuvent être condamnées à une peine de deux ans d’emprisonnement, au paiement d’une amende de 30 000 euros, ainsi qu’à des peines complémentaires.

b) Pour les personnes morales:

Les personnes morales reconnues responsables du délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute peuvent être condamées au paiement d’une amende de 150 000 euros, ainsi qu’à des peines complémentaires.

B/ L’usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute :

L’article L.4321-8 du code de la santé publique, qui prévoyait que:  » Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute pouvaient porter les titres de masseur- kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatf « , a été modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, prise en application de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, portant diverses disposition d’adaaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers.

L’article L.4321-8 alinéa 2 du CSP, prévoit désormais que:  » Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de Masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif ».

Certains partisants de l’exercice illégal ont dès lors opposé que le changement de législation ainsi opéré a mis fin au monopole du titre de masseur par le masseur-kinésithérapeute.

En fait la nouvelle législation a simplement pour but d’assurer la transposition de la directive 2005/36 et prend acte dans cette nouvelle rédaction de ce que la règle a imposé un élargissement du cercle des personnes qui peuvent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à raison de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

L’article L.4321-8 alinéa 2, continue donc de réserver l’utilisation du titre de masseur à celui qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.

Le délit d’usurpation du titre de masseur demeure ainsi également susceptible d’être évoqué lorsque l’illégal se présente en qualité de « masseur » ou de « masseuse ».

Par ailleurs, il convient de souligner que l’article L. 4323-5 du CSP sanctionnant pénalement le délit d’usurpation du titre de masseur n’a quant à lui pas été modifié.

Les sanctions:

L’article L.4323-5 prévoit que:  » L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal ».

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour ce délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code ».

Pour les personnes physiques :

Les personnes physiques reconnues responsables du délit d’usurpation de titre de masseur peuvent donc être punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. (Article 433-17 du CP)

Pour les personnes morales :

Les personnes morales reconnues responsables du délit d’usurpation de titre de masseur peuvent être punies de 75 000 euros d’amende (Article 433-25 du CP), ainsi qu’à des peines complémentaires.