A/ Les obligations des masseurs-kinésithérapeutes :
Selon l’article L.4113-9 du CSP, étendu à l’ordre des MK par l’article L.4321-19, doivent être adressés aux CDO:
1) Tous les contrats relatifs à l’exercice professionnel :
- Contrats d’association
- Statuts de société ( SCP, SCM)
- Contrats de remplacement ( même s’ils sont conclus que pour une courte période).
2) Tous les contrats vous assurant l’usage de votre matériel et du local dans lequel vous exercez ( si vous n’en êtes pas propriétaire)
- Bail professionnel
- Bail Locatif
3) Les avenants à ces contrats et les modifications éventuelles
RAPPEL : Article II du code de déontologie: » Les contrats professionnels signés avant la date de publication du présent décrêt, devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie des MK. dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décrêt au plus tard 2 ans après la date de cette publication. »
B/ Modalités de communication aux CDO :
Articles L.4121-2 et L.4127-1 du CSP: » la communication doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou et des avenants ».
En pratique: Nous vous conseillons de solliciter l’avis du CDO sur un projet de contrat, pour éviter tout retard dans sa signature.
1) Qui doit communiquer les contrats ?
Les MK en exercice ainsi que ceux qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre.
2) Quels contrats doivent être communiqués ?
Tous les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice professionnel du MK.
Ainsi doivent être notamment communiqués:
- Les contrats d’association avec ou sans partage des honoraires.
- Les contrats d’exercice en commun.
- Les contrats d’exercice groupés.
- Les contrats de collaborateur libéral.
- Les contrats conclus avec les cliniques, les EHPAD, avec l’ensemble des établissements privés de santé.
- Les statuts des sociétés d’exercice (SCP et SEL), ainsi que les conventions et avenants relatifs à leur fonctionnement, les statuts relatifs au capital social et le réglement interne de la dite société.
- Les statuts des SCM.
- Les contrats avec une administration de l’état, une collectivité territoriale ou un établissement public.
- Les contrats de remplacement (même s’ils sont conclus pour une courte durée).
- Les contrats de cession de cabinet, ou de clientèle.
- Les baux à usage professionnel.
- Les contrats de responsabilité civile professionnelle.
3) Dans quel délais ces contrats doivent-ils être communiqués ?
– Pour les M.K. demandant leur inscription au tableau:
Les contrats doivent être communiqués au moment du dêpot du dossier de demande d’inscription.
– Pour les MK. en exercice:
La communication des contrats et avenants doit être faite dans le mois suivant leur conclusion.
4) Exigence d’un écrit:
Tout contrats relatifs à l’exercice de la profession doivent être passés par écrit.
5) Conséquence de la non communication:
– A la demande d’inscription au tableau :
La non communication des contrats ou (et) avenants, ou encore le défaut de rédaction d’un écrit, lorsqu’il est imputable au praticien, peuvent motiver un refus d’inscription au tableau (article L.4113-10).
– Pour les MK en exercice :
Le défaut de communication des contrats, ou avenants, le défaut de rédaction d’un écrit, lorsqu’il est imputable au praticien (Article L.4113-10), ou la communication mensongère d’un contrat ( Article L.4113-11), peuvent constituer une faute susceptible d’entrainer une sanction disciplinaire telle que avertissement, blâme, une interdiction temporaire d’exercer.
6) Conservation des contrats :
Le CSP prévoit que les contrats et avenants doivent être tenus à la disposition du ministère de la santé par les CDO (Article L.4113-9).
Donc tous les contrats et avenants doivent être conservés par les CDO.
C/ Examen des contrats par les CDO :
1) Nature du contrôle
– Ce contrôle a pour but d’éviter que les MK concluent des contrats portant atteinte aux principes de moralité et d’indépendance qu’exige l’exercice de la profession.
– En principe, il est admis que la formalité du contrôle est sans influence sur la validité ou les effets civils des conventions qui y sont soumies et qui relèvent seulement de l’appréciation des tribunaux civils.
– Le CDO contrôlera donc en priorité la conformité du contrat aux dispositions du code de déontologie.
2) Les pouvoirs du CDO :
– Dans le cas d’une demande d’inscription au tableau, le CDO peut la refuser au postulant si :
– Le contrat lui semble incompatible avec les règles de la profession.
– Le contrat semble succeptible de priver le praticien de l’indépendance professionnelle. (Article L.4113-11, alinéa 2)
– Dans l’ensemble des situations, le CDO pourra, le cas échéant, souligner au praticien les points du contrat pouvant paraître incohérents, incompatibles, ou bien lui apparaissant comme source de litige.
3) Limite du pouvoir du CDO :
– Le pouvoir disciplinaire de l’ordre ne peut s’exercer que si le contrat est contraire aux règles de déontologie.
D/ Réponse du CDO :
1) Cas d’une procédure d’inscription :
– Le CDO a un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet (Article L.4112-3 du CSP), pour valider l’inscription au tableau. Les contrats accompagnant cette demande doivent être vérifiés dans ce délai.
2) Cas d’un changement des modalités d’exercice du praticien :
Le délai doit être raisonnable (de 3 à 6 mois).
3) Communication d’un projet de contrat :
Les intéressés peuvent soumettre au CDO un simple projet d’acte, même non signé.
En application de l’article L.4113-12 du CSP, le CDO doit alors faire connaître ses observations dans un délais d’un mois.
A défaut de réponse dans ce délai, le silence du CDO signifira qu’il a implicitement admis la conformité du projet au code de déontologie.
CONCLUSIONS
– La communication des contrats au CDO doit simplement être comprise comme destinée à permettre à l’ordre d’exercer sa mission de maintien de la déontologie de la profession.
– Le CDO pourra conseiller aux signataires les modifications de certaines clauses, sans pour autant restreindre leur liberté contractuelle.
– Les éventuelles modifications devront faire l’objet d’avenants lorsque le contrat est en cours d’exécution.
– Le CNO a mis à la disposition des MK inscrits au tableau de l’ordre, plusieurs documents relatifs à l’élaboration des différents contrats professionnels. Ces documents ont pour finalité d’accompagner le praticien dans la rédaction de ses contrats.
Deux catégories de clauses y sont distinguées :
Les mentions et clauses revêtant un caractère indispensable. Il s’agit des clauses constituant l’essence même du contrat, ou énonçant des principes contenus dans le code de déontologie.
Des exemples de clauses, qui n’ont pas un caractère obligatoire et qui n’ont pour seule finalité d’aider le M.K.
En tout état de cause, nous insistons sur le fait que ces documents ne sont en aucun cas des contrats types.
Il est donc recommandé aux praticiens souhaitant rédiger un contrat, de consulter la commission d’examen des contrats du CDO 05.
Le CDO 05 a fait établir, à ses propres frais, par un avocat, un exemple de contrat de remplacement, qui est à votre disposition auprès de notre secrétariat.